, n. 97 p. 376). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que l’intervenant qui faisait grief à l’administration de la faillite d’avoir omis de vérifier le bien-fondé de sa production sur la base des justificatifs produits et d’un jugement rendu par défaut contre le failli après l’ouverture de la faillite, d’avoir rendu une décision contradictoire en invoquant une créance contestée du failli et de ne l’avoir pas traité sur un pied d’égalité avec un autre créancier, devait agir par la voie de l’action en contestation de l’état de collocation, et non par la voie de la plainte (ATF 119 III 84, JT 1995 II 148).