Elle effectue un examen prima facie, comparable à celui que fait le juge de la mainlevée provisoire, mais qui n’est pas limité à l’examen de l’existence ou non d’une reconnaissance de dette; l’administration se fonde principalement sur les pièces de la comptabilité et la correspondance, ainsi que sur les déclarations des créanciers (Stoffel, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, nn. 83 et 86, pp. 373 s.). Le failli est consulté sur chaque production (art. 244 LP), mais l’administration n’est pas liée par ses déclarations (art. 245 LP), qui n'auront d'effets que pour l'acte de défaut de biens (art.