En vertu de l’article 17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée. Il s’agit d’un d.ai de péremption dont le juge doit vérifier d’office le respect (Erard, Commentaire romand LP, nn. 42 ss ad art. 17 LP). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt du TF du 01.09.2014 [5A_547/2014] cons. 3.1). Lorsque la communication est faite sous pli simple, il appartient à l’autorité de prouver que le plaignant n’a pas agi en temps utile (ATF 96 III 97 cons.