ci-après : ASSLP), le 21 août 2017, l’office des faillites de Cernier a produit la copie de la circulaire adressée par pli recommandé du 15 février 2016 à X. Sàrl_________, par son représentant C. SA_________, ainsi qu’une copie du bordereau des recommandés. Invités à se déterminer dans un délai de dix jours, A.X._________, B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans les conclusions de leur recours. Ils ont notamment affirmé que ni B.X._________, ni X. Sàrl_________ n’avaient eu connaissance de la circulaire du 15 février 2016. C O N S I D E R A N T 1. La compétence de l’ASSLP est fondée sur l’article 18 LP, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP. L’article 40 al.