Ils font tout d’abord valoir que le délai de plainte a été respecté, dans la mesure où la plainte ne visait pas seulement la décision de l’office des faillites d’admettre la créance à l’état de collocation, mais également et surtout l’absence de vérification de la créance au sens de l’article 244 LP et la décision consécutive de ne pas reprendre le procès dirigé contre le failli pour une créance infondée. Ils affirment n’avoir eu connaissance des manquements de l’office des faillites que bien après le dépôt de l’état de collocation, à réception de la requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 23 août 2016.