A cet égard, l’AiSLP a relevé que lorsque X. Sàrl_________ avait été informée, le 7 janvier 2016, du fait que l’état de collocation serait déposé le lendemain, cette société étant déjà représentée par un mandataire professionnel, elle ne pouvait ainsi prétendre ne pas avoir saisi la portée des informations fournies par l’office des faillites. Par ailleurs, B.X._________ avait été informée, à titre personnel, par courrier du 11 février 2016, du fait que l’inventaire avait été déposé le 8 janvier 2016. Dans ces circonstances, l’argument des plaignants selon lequel ils n’auraient pris connaissance du dépôt de l’état de collocation que le 23 août 2016 tombait à faux.