». En substance, les plaignants ont relevé que l’office des faillites avait reçu une copie du jugement de première instance rejetant les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX, de sorte qu’il était incompréhensible et contraire à l’article 244 LP que la masse en faillite ait décidé de ne pas poursuivre ce procès, lésant ainsi les intérêts du failli et des autres créanciers. Ils ont conclu à ce que la créance de 229'705 francs produite par les copropriétaires de la PPE XXXXX soit radiée de l’état de collocation.