Cette décision impartissait un délai de dix jours aux créanciers pour s’opposer à la renonciation, étant précisé que leur silence serait interprété comme une ratification de la proposition de l’administration. En outre, dans le même délai de dix jours, chaque créancier se voyait offrir la faculté de requérir auprès de l’office la cession des droits de la masse afin de poursuivre le procès initié par la PPE XXXXX, en application de l’article 260 LP.