La liquidation de la faillite par voie sommaire a été décidée par ordonnance du 30 mars 2015. Le 8 avril 2015, la Cour d’appel civile a prononcé la suspension de la procédure d’appel initiée par la PPE XXXXX contre A.X._________. Dans le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances, les copropriétaires de la PPE XXXXX ont fait valoir une prétention de 229'705.30 francs contre la masse en faillite. B.X._________, l’épouse de A.X._________, a quant à elle revendiqué une vingtaine d’objets mobiliers en vertu d’un contrat de séparation de biens signé le 7 mai 2012, avec effet rétroactif au 15 octobre 1966. Par courrier du 13 mai 2015