{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-2_2017-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8513&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3ebb19ec6e648c0037e935602b5bcf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.2", "INT.2017.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. 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Il en ressort que cette société a bien reçu la circulaire du 15 février 2016, par l’intermédiaire de son mandataire C. SA_________. X. Sàrl_________ a donc été interpellée, en février 2016, sur le principe de la renonciation de la masse à continuer à défendre à l'action dirigée contre le failli. Elle s’est également vu offrir la possibilité de reprendre le procès à son nom, dans l’hypothèse où la majorité des créanciers y renonceraient. Dans son courrier du 23 août 2017, l’office des faillites a précisé que la circulaire du 15 février 2016 n’avait pas été adressée à B.X._________, car elle n’était pas créancière dans cette liquidation. Cela étant, on doit retenir qu’en sa qualité d’associée gérante de X. Sàrl_________, B.X._________ a également été informée de cette décision. On peut en effet admettre que l’unique associée gérante de cette société à responsabilité limitée a été consultée quant aux mesures à prendre suite à la circulaire du 15 février 2016, adressée à sa société. Au demeurant, on ne peut suivre les recourants lorsqu’ils affirment que la circulaire en cause n’a « pas (…) été envoyée directement à la société X. Sàrl_________ mais à C. SA_________, qui n’était plus la fiduciaire et partant la représentante de dite société » (cf. déterminations du 4 septembre 2017 adressées à l’ASSLP). Dès lors que c’est C. SA_________ qui a produit, au nom et pour le compte de X. Sàrl_________, la créance de cette société dans la faillite, que C. SA_________ a ensuite été l’interlocuteur de l’office des faillites jusqu’à ce que Me D. soit mandaté, en septembre 2016, et que C. SA_________ apparaît également comme mandataire de X. Sàrl_________ dans l’état de collocation publié le 8 janvier 2016, sans que cela n’ait suscité la moindre réaction de X. Sàrl_________ ou de son associée gérante, cet argument tombe à faux. En tant qu’elle émane de X. Sàrl_________ et de B.X._________, la plainte du 1er septembre 2016 est donc manifestement tardive, puisque cette société et sa dirigeante savaient, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse en faillite avait choisi, après analyse du dossier, de ne pas continuer à défendre au procès initié contre le failli. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.\nDans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la requête de production de l’entier du dossier de faillite en mains de l’office des poursuites (n° ******), les recourants n’indiquant au demeurant pas en quoi cette mesure serait utile pour l’issue du litige.\nAu surplus, l'argument tiré d’un prétendu formalisme excessif n’est pas relevant, dès lors qu’il n'y a pas formalisme excessif à sanctionner par l'irrecevabilité une plainte ou un recours tardifs (arrêt du TF du 06.12.2016 [5A_741/2016] cons. 6.2; arrêt du TF du 02.11.2016 [5A_637/2016] cons. 5.1.2 et les références citées).\n3. a) Quant à la recevabilité de la plainte de A.X._________, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 93 III 59), la violation des prescriptions de l’article 244 LP est un motif de plainte de la part du failli : la qualité pour porter plainte de A.X._________ doit donc être admise, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente. S’agissant du respect du délai pour porter plainte, on peut relever que, même si A.X._________ est titulaire de la signature collective à deux de l’entreprise X. Sàrl_________, et qu’il est vraisemblable que son épouse l’a informé, dès réception de la circulaire du 15 février 2016, que la masse n’entendait pas poursuivre le procès initié contre lui, le dossier n’établit pas clairement à quel moment il a eu personnellement connaissance de cette décision. L’ordonnance de classement rendue le 9 mai 2016 par la Cour d’appel civile, faisant suite au courrier du préposé à l’office des faillites du 15 mars 2016, ne lui a pas été notifiée personnellement, bien que les frais et dépens aient été mis à sa charge. On ne peut donc pas non plus retenir qu’il aurait eu connaissance de la mesure querellée en apprenant le classement de la procédure d’appel. Dans ces conditions, la tardiveté de la plainte du 1er septembre 2016 n’est pas établie en ce qui concerne A.X._________."}