{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-2_2017-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8513&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3ebb19ec6e648c0037e935602b5bcf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.2", "INT.2017.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. 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La cession ou l’offre de cession des droits de la masse doit, sous peine de nullité, être précédée d’une décision de la masse quant à la renonciation à agir elle-même; les créanciers doivent avoir l’occasion de se déterminer à ce sujet, même lorsque la faillite est liquidée en la forme sommaire. Comme il n'y a, dans la règle, pas d'assemblée des créanciers en cours de liquidation sommaire (art. 231 al. 3 ch. 1 LP), la décision de renonciation est, en principe, provoquée par voie de circulaire ou de publication aux créanciers. Il faut en tous les cas, et sous peine de nullité, accorder à tous les créanciers l'occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d'offrir la cession des droits litigieux (ATF 134 III 75 cons. 2.3 et les références citées ; arrêt du TF du 04.12.2009 [5A_178/2009] cons. 2.2). Ces exigences prévalent également s'agissant de la cession des droits relatifs aux créances litigieuses lors de l'ouverture de la faillite au sens de l'article 63 al. 2 OAOF; comme l'article 260 LP auquel elle renvoie, cette disposition prévoit en effet, comme condition de la cession, que le procès ne soit pas continué par la masse. L'administration doit donc, au plus tard lors du dépôt de l'état de collocation, inviter les intervenants à se déterminer sur la continuation du procès par la masse (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 260 LP).\nLorsque le procès a pour objet une créance contre le failli, si la masse renonce à poursuivre le procès et qu’aucun intervenant ne demande à y être autorisé, l’article 63 al. 2 OAOF s’applique : la créance est considérée comme reconnue dans le cadre de la faillite et les intervenants n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation. La créance ne peut donc plus être traitée comme une créance litigieuse par l’administration de la faillite, même si le procès est encore pendant formellement (art. 63 al. 2 OAOF; ATF 109 III 34, JT 1985 II 99, 103; Gilliéron, op. cit., n. 1698, p. 403).\nToute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait par la continuation ou l'abandon du procès doit pouvoir se plaindre auprès de l'autorité de surveillance de ce que le procès en question serait ou aurait été engagé, respectivement abandonné, en violation du droit de l'exécution forcée (arrêt du TF du 24.03.2011 [5A_864/2010] cons. 3.1).\nd) En l’espèce, la créance litigieuse des copropriétaires de la PPE XXXXX n’a été mentionnée que « pour mémoire » à l’état de collocation publié le 8 janvier 2016, en application de l’article 63 al. 1 OAOF. Le dies a quo pour porter plainte ne pouvait ainsi partir dès la publication de l’état de collocation, puisque l’administration de la masse n’avait (par définition) pas encore statué sur cette créance à ce stade. En revanche, par circulaire du 15 février 2016, l’administration a fixé aux créanciers un délai de dix jours pour, d'une part, se prononcer sur la proposition de l'administration de renoncer à poursuivre elle-même le procès initié par les copropriétaires de la PPE XXXXX et, d'autre part, demander la cession des droits de la masse, dans le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite. La circulaire du 15 février 2016 représente donc précisément ce que les recourants contestent dans leur plainte du 1er septembre 2016, dirigée contre la décision de l’administration de ne pas poursuivre le procès (faute de vérifications suffisantes selon eux)."}