{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-2_2017-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8513&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3ebb19ec6e648c0037e935602b5bcf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.2", "INT.2017.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. 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Si la créance repose sur un jugement d'un tribunal suisse exécutoire avant l'ouverture de la faillite, l'administration de la faillite est liée par les considérants de ce jugement quant à l'existence et le montant de la créance (arrêt du TF du 28.06.2016 [5A_27/2016] cons. 4.1.2 et les références citées). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire, comme cela découle déjà du court délai qui lui est imparti pour dresser l'état de collocation. L'administration de la faillite ne vérifie pas l'existence de la production, mais elle admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêt du TF du 28.06.2016 [5A_27/2016] cons. 4.1.2). Elle effectue un examen prima facie, comparable à celui que fait le juge de la mainlevée provisoire, mais qui n’est pas limité à l’examen de l’existence ou non d’une reconnaissance de dette; l’administration se fonde principalement sur les pièces de la comptabilité et la correspondance, ainsi que sur les déclarations des créanciers (Stoffel, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3e éd., 2016, nn. 83 et 86, pp. 373 s.). Le failli est consulté sur chaque production (art. 244 LP), mais l’administration n’est pas liée par ses déclarations (art. 245 LP), qui n'auront d'effets que pour l'acte de défaut de biens (art. 265 al. 1 LP). L’administration doit prendre une décision sur toutes les créances produites. La violation des prescriptions de l’article 244 LP – par exemple l’omission de vérifier le bien-fondé de la production – est un motif de plainte de la part du failli ou d’un créancier qui remettrait en cause l’état de collocation (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 1026, 4e § et les références citées : notamment ATF 93 III 59 [plainte du failli contre l’inscription d’une créance à l’état de collocation] et ATF 96 III 106 [plainte d’un créancier dont la production a été écartée]; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 1984 s., p. 465). Le plaignant pourra invoquer en premier lieu les vices de procédure ou de forme, par exemple concernant la consultation du failli. Il pourra également invoquer des griefs d’ordre matériel, mais seulement dans la mesure où l’administration n’a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions. Les griefs dépassant cet examen prima facie doivent faire l’objet d’une action en contestation de l’état de collocation (Stoffel, op. cit., n. 97 p. 376). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que l’intervenant qui faisait grief à l’administration de la faillite d’avoir omis de vérifier le bien-fondé de sa production sur la base des justificatifs produits et d’un jugement rendu par défaut contre le failli après l’ouverture de la faillite, d’avoir rendu une décision contradictoire en invoquant une créance contestée du failli et de ne l’avoir pas traité sur un pied d’égalité avec un autre créancier, devait agir par la voie de l’action en contestation de l’état de collocation, et non par la voie de la plainte (ATF 119 III 84, JT 1995 II 148).\nc) S’agissant des créances encore litigieuses, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules sont prises en compte dans l’état de collocation celles qui résultent de décisions entrées en force (ATF 140 III 320 cons. 8.3.1 et 8.3.2; Stoffel, op. cit., n. 91, p. 374 s.). En revanche, l’administration ne statue pas, dans la procédure de vérification des productions, sur les créances litigieuses qui font l’objet d’un procès au moment de la faillite : conformément à l’article 63 al. 1 OAOF, celles-ci sont mentionnées « pour mémoire » à l’état de collocation (Gilliéron, op. cit., n. 1695, p. 402; Stoffel, op. cit. n. 91, p. 375). Si le procès, suspendu en vertu de l'art. 207 LP, n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement en vertu d'une cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n'ont plus le droit d'attaquer son admission à l'état de collocation (art. 63 al. 2 OAOF)."}