{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-2_2017-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8513&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3ebb19ec6e648c0037e935602b5bcf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.2", "INT.2017.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. 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Ils font tout d’abord valoir que le délai de plainte a été respecté, dans la mesure où la plainte ne visait pas seulement la décision de l’office des faillites d’admettre la créance à l’état de collocation, mais également et surtout l’absence de vérification de la créance au sens de l’article 244 LP et la décision consécutive de ne pas reprendre le procès dirigé contre le failli pour une créance infondée. Ils affirment n’avoir eu connaissance des manquements de l’office des faillites que bien après le dépôt de l’état de collocation, à réception de la requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX, le 23 août 2016. Le délai de plainte ayant commencé à courir le lendemain, soit le 24 août 2016, leur plainte ne serait pas tardive. En tout état de cause, les recourants soutiennent que l’interdiction du formalisme excessif devrait conduire à admettre la recevabilité de la plainte, l’office compétent ayant clairement failli à ses devoirs de vérification en n’écartant pas une prétention qui avait pourtant été intégralement rejetée par jugement du tribunal civil du 17 juillet 2014, faute de qualité pour défendre de A.X._________, d’une part, et en raison de la prescription des prétentions des demandeurs, d’autre part. Les recourants font également valoir une violation de l’article 63 OAOF, que l’office compétent aurait appliqué en faisant fi des dispositions topiques de rang supérieur relatives à l’obligation de vérification (art. 244 et 245 LP). Ils relèvent que A.X._________ disposait par ailleurs de la qualité pour porter plainte, puisque, selon la jurisprudence, la violation des devoirs de vérification au sens de l’article 244 LP constitue un motif de plainte de la part du failli. A titre de moyens de preuve, les recourants requièrent la production du dossier de faillite en mains de l’office des poursuites.\nJ. Invitée à se déterminer, l’AiSLP a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.\nK. Sur réquisition de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ci-après : ASSLP), le 21 août 2017, l’office des faillites de Cernier a produit la copie de la circulaire adressée par pli recommandé du 15 février 2016 à X. Sàrl_________, par son représentant C. SA_________, ainsi qu’une copie du bordereau des recommandés. Invités à se déterminer dans un délai de dix jours, A.X._________, B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans les conclusions de leur recours. Ils ont notamment affirmé que ni B.X._________, ni X. Sàrl_________ n’avaient eu connaissance de la circulaire du 15 février 2016.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l’ASSLP est fondée sur l’article 18 LP, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP. L’article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. S’agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l’article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).\nDéposé le 3 juillet 2017 contre une décision de l’AiSLP notifiée le 27 juin 2017 à son destinataire, le recours intervient dans le délai de dix jours prévu par l’article 18 al. 1 LP. Il est ainsi recevable à ce titre. Il respecte par ailleurs les formes prévues par la loi.\n2. Les recourants soutiennent tout d’abord que leur plainte était dirigée contre la décision de ne pas reprendre le procès à l’encontre d’une créance infondée et prescrite, faute de vérifications suffisantes, ce qui a eu pour conséquence l’admission de cette créance à l’état de collocation. Déposée dans les dix jours après avoir eu connaissance des manquements de l’office des faillites – via l’introduction d’une requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX – leur plainte aurait ainsi été déposée en temps utile.\na) En vertu de l’article 17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée. Il s’agit d’un d.ai de péremption dont le juge doit vérifier d’office le respect (Erard, Commentaire romand LP, nn. 42 ss ad art. 17 LP). Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt du TF du 01.09.2014 [5A_547/2014] cons. 3.1). Lorsque la communication est faite sous pli simple, il appartient à l’autorité de prouver que le plaignant n’a pas agi en temps utile (ATF 96 III 97 cons. 4a). Lorsque l’envoi est fait sous pli recommandé, c’est-à-dire qu’il n’est remis que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, le délai court dès la remise de l’envoi ou dès son retrait au guichet postal. L’envoi est réputé retiré le dernier jour du délai de garde, quand bien même il n’aurait pas été retiré (ATF 100 III 3)."}