{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-2_2017-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8513&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3ebb19ec6e648c0037e935602b5bcf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.2", "INT.2017.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. Vérification du bien-fondé de la production. Créances litigieuses mentionnées pour mémoire à l’état de collocation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:44:08", "Checksum": "d626ca158bfc4235aa1887a6b50d310f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)\nRegeste:\nDélai de plainte. Vérification du bien-fondé de la production. Créances litigieuses mentionnées pour mémoire à l’état de collocation.\n\nDans\nun courrier adressé à B.X._________ le 11 février 2016, l’office des faillites\nl’a informée qu’un créancier avait contesté sa revendication et requis la\ncession des droits de la masse selon l’article 260 LP. Le même jour, l’office\ndes faillites a informé C. SA_________, pour X. Sàrl_________, qu’un créancier\navait requis la cession des droits de la masse au sujet de la compensation,\nconformément à l’article\n260 LP.\nD. Par circulaire du 15 février 2016 à l’attention des créanciers admis à l’état de collocation, l’administration de la masse en faillite a décidé de renoncer à poursuivre le procès initié contre le failli par les copropriétaires de la PPE XXXXX, afin de préserver les deniers de la masse d’une action dont elle estimait l’issue incertaine. Cette décision impartissait un délai de dix jours aux créanciers pour s’opposer à la renonciation, étant précisé que leur silence serait interprété comme une ratification de la proposition de l’administration. En outre, dans le même délai de dix jours, chaque créancier se voyait offrir la faculté de requérir auprès de l’office la cession des droits de la masse afin de poursuivre le procès initié par la PPE XXXXX, en application de l’article 260 LP.\nE. Par courrier du 15 mars 2016, le préposé à l’office des faillites a informé la Cour d’appel civile que la créance des copropriétaires de la PPE XXXXX avait été inscrite pour mémoire à l’état de collocation déposé le 8 janvier 2016 et que l’administration de la masse avait décidé de ne pas reprendre ce procès. L’office a ajouté que, consultés par voie de circulaire du 15 février 2016, les créanciers avaient également renoncé à continuer cette procédure, de sorte que les droits de la masse dans le cadre de ce procès étaient purement et simplement abandonnés et que la production, par 229'705.30 francs, était définitivement admise à l’état de collocation.\nPar ordonnance de classement du 9 mai 2016, notifiée aux mandataires des créanciers de la PPE XXXXX et à l’office des faillites, la Cour d’appel civile a ordonné le classement du dossier et condamné A.X._________ au paiement des frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveurs des appelants (les copropriétaires de la PPE XXXXX).\nF. Le 1er septembre 2016, A.X._________ et B.X._________, ainsi que la société X. Sàrl_________, tous trois représentés par Me D._________, ont saisi l’AiSLP d’une plainte ayant pour objet « la décision de l’Office des faillites de ne pas continuer la procédure d’appel (CACIV.2014.72/lbb) introduite par Maître A.________, agissant pour le compte des copropriétaires de la PPE XXXX (…), en lieu et place du failli, Monsieur A.X._________, singulièrement le défaut de vérification de la production de la créance précitée. ». En substance, les plaignants ont relevé que l’office des faillites avait reçu une copie du jugement de première instance rejetant les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX, de sorte qu’il était incompréhensible et contraire à l’article 244 LP que la masse en faillite ait décidé de ne pas poursuivre ce procès, lésant ainsi les intérêts du failli et des autres créanciers. Ils ont conclu à ce que la créance de 229'705 francs produite par les copropriétaires de la PPE XXXXX soit radiée de l’état de collocation. S’agissant de la recevabilité de leur plainte, les plaignants ont fait valoir que l’état de collocation ne leur avait jamais été notifié et qu’ils n’avaient eu connaissance de la mesure querellée qu’après l’introduction d’une requête de conciliation des copropriétaires de la PPE XXXXX à leur encontre, le 23 août 2016.\nG. Le 20 septembre 2016, l’office des faillites a conclu principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la plainte du 1er septembre 2016. Dans leurs observations du 23 août 2016, les époux A.X._________ et B.X._________ et X. Sàrl_________ ont persisté dans leurs conclusions. L’office des faillites s’est déterminé une nouvelle fois le 9 novembre 2016. Le 9 mars 2017, le dossier a été transmis aux copropriétaires de la PPE XXXXX, qui n’ont pas souhaité faire d’observations.\nH. Par décision du 22 juin 2017, l’AiSLP a déclaré irrecevable, sans frais ni dépens, la plainte déposée le 1er septembre 2016 par les époux A.X._________ et B.X._________ et la société X. Sàrl_________. En substance, l’autorité inférieure a considéré que A.X._________ n’avait pas la qualité pour porter plainte, dès lors que le droit d’attaquer l’état de collocation était réservé aux créanciers. Par ailleurs, la plainte du 1er septembre 2016 était tardive en tant qu’elle émanait de la société X. Sàrl_________ et de B.X._________, puisque l’état de collocation avait été déposé le 8 janvier 2016 déjà. A cet égard, l’AiSLP a relevé que lorsque X. Sàrl_________ avait été informée, le 7 janvier 2016, du fait que l’état de collocation serait déposé le lendemain, cette société étant déjà représentée par un mandataire professionnel, elle ne pouvait ainsi prétendre ne pas avoir saisi la portée des informations fournies par l’office des faillites. Par ailleurs, B.X._________ avait été informée, à titre personnel, par courrier du 11 février 2016, du fait que l’inventaire avait été déposé le 8 janvier 2016. Dans ces circonstances, l’argument des plaignants selon lequel ils n’auraient pris connaissance du dépôt de l’état de collocation que le 23 août 2016 tombait à faux."}