{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-2_2017-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8513&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3ebb19ec6e648c0037e935602b5bcf3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.2", "INT.2017.672"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 25.09.2017 ASSLP.2017.2 (INT.2017.672)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai de plainte. 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Le 10 mars 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (site de Neuchâtel) a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A.X._________, titulaire de la raison individuelle « A.X._________, architecte ».\nLors de son audition par l’office des faillites, le 12 mars 2015, A.X._________ a signalé qu’une procédure civile l’opposant à plusieurs copropriétaires de la PPE XXXXX, lesquels lui réclamaient un montant de plus de 200'000 francs, était pendante auprès du Tribunal cantonal. L’office des faillites a inscrit cette procédure à l’inventaire de la faillite.\nLa liquidation de la faillite par voie sommaire a été décidée par ordonnance du 30 mars 2015.\nLe 8 avril 2015, la Cour d’appel civile a prononcé la suspension de la procédure d’appel initiée par la PPE XXXXX contre A.X._________.\nDans le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances, les copropriétaires de la PPE XXXXX ont fait valoir une prétention de 229'705.30 francs contre la masse en faillite. B.X._________, l’épouse de A.X._________, a quant à elle revendiqué une vingtaine d’objets mobiliers en vertu d’un contrat de séparation de biens signé le 7 mai 2012, avec effet rétroactif au 15 octobre 1966. Par courrier du 13 mai 2015 « [a]u nom et pour mandat de la société X. Sàrl_________ », C. SA_________ a fait valoir contre la masse en faillite une prétention de 124'603.75 francs au titre de diverses factures, invoquée en compensation d’un montant de 117'600 francs dû par X. Sàrl_________ à A.X._________. B.X._________ est l’unique associée gérante de la société X. Sàrl_________. Par décision du 7 janvier 2016 adressée par pli recommandé à C. SA_________, l’office des faillites a notamment admis la compensation invoquée par X. Sàrl_________, sous réserve des droits des créanciers de la contester. Dans le même courrier, X. Sàrl_________ a été informée que l’état de collocation et l’inventaire seraient déposés dès le 8 janvier 2016. En application de l’article 63 al. 1 de l’ordonnance fédérale de l’administration des offices de faillites (ci-après : OAOF), les prétentions des copropriétaires de la PPE XXXXX ont été admises, pour mémoire, à l’état de collocation. Toujours le 7 janvier 2016, l’office des faillites a informé B.X._________ que sa prétention en revendication était également admise, sous réserve du droit des créanciers de la contester.\nL’état de collocation et l’inventaire ont été déposés le 8 janvier 2016, ce dont les créanciers ont été avisés par publications dans la FOSC et la FO du même jour. Par courriel du 8 janvier 2016, l’office des faillites a en outre transmis un exemplaire de l’état de collocation à Me D._________, mandataire de A.X._________.\n"}