qu’il doit à son tour être qualifié de téméraire, la consistance des allégations et arguments du recourant, inexistante en première instance, n’ayant pas gagné plus d’épaisseur en deuxième instance, que les frais de la procédure de recours seront par conséquent mis à la charge de X. (art. 20a al. 1 LP), l’Autorité renonçant pour le surplus à infliger une nouvelle amende au recourant, Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES 1. Rejette le recours, manifestement mal fondé. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.