18 LP), la procédure suivant les règles découlant de l’article 20a LP, des dispositions de la LP et, à titre supplétif, de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP), qu’il n’y a pas lieu de requérir formellement le dossier de l’office des poursuites, qui figure déjà au dossier de la procédure de recours, l’office l’ayant transmis à l’AiSLP, que dit dossier ne contient aucune pièce justificative d’aucune sorte sur l’état des revenus du recourant durant la période considérée,