{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-1_2017-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8022&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=384&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b819b189bb4d73c29778fb07ad9609f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.1", "INT.2017.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 24.04.2017 ASSLP.2017.1 (INT.2017.181)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.04.2017 ASSLP.2017.1 (INT.2017.181)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.04.2017 ASSLP.2017.1 (INT.2017.181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte jugée à juste titre téméraire. Recours rejeté. Frais et amende infligés par l’AiSLP confirmés."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:24:37", "Checksum": "5cfb05d309bf754794679180a60848f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.04.2017 ASSLP.2017.1 (INT.2017.181)\nRegeste:\nPlainte jugée à juste titre téméraire. Recours rejeté. Frais et amende infligés par l’AiSLP confirmés.\n\n\nque les observations de l’office du 6 juin 2016 de l’office mentionnent expressément l’obstination du recourant à ne pas fournir les informations et pièces justificatives qui lui sont réclamées pour établir l’état de ses revenus,\nque ni dans le cadre de la procédure de première instance, bien qu’il ait eu connaissance des affirmations de l’office à ce sujet, ni dans celui de la présente procédure, le recourant – alors qu’il est tenu de collaborer à l’établissement de sa situation financière (arrêt du TF du 21.06.2002 [7B.77/2002]) – n’a contesté les allégations de l’office en fournissant des pièces ou autres éléments qui tendraient à établir leur fausseté, se bornant à contredire l’office en prétendant lui avoir fourni toutes indications utiles,\nqu’un clair indice de l’attitude du recourant, consistant à se limiter à diverses affirmations dépourvues de toute preuve de leur véracité, peut être vu dans le rendez-vous manqué – dû à une impossibilité de s’y rendre exempte de la moindre explication – du 16 mars 2015, accompagné de l’annonce d’un envoi prochain de justificatifs restée sans aucune suite,\nque les allégations du recourant sont au demeurant contradictoires, dès lors qu’on ne s’explique pas comment il pourrait tout à la fois, comme il le prétend, avoir régulièrement fourni des pièces justificatives de ses revenus au fil des mois à l’office et s’être trouvé sans revenus aucuns à partir de juin 2015, situation qui se traduirait par l’inexistence même de telles pièces justificatives,\nqu’à cela doit être ajouté le fait que le 17 mars 2015 déjà, en lui notifiant le nouvel avis de saisie, l’office a expressément attiré l’attention de X. sur le fait que si le calcul de son minimum vital ne correspondait plus à sa situation du moment, il devait prendre rendez-vous avec l’office pour que sa situation soit revue,\nque X. ne prétend pas ni ne démontre qu’il aurait tenté la moindre des démarches à ce sujet, le dossier de l’office n’en contenant bien évidemment aucune trace, circonstance totalement inexplicable si, comme le recourant le prétend, il s’était tout à la fois trouvé sans revenus dès juin 2015 et avait régulièrement renseigné l’office sur sa situation,\nqu’il faut conclure de ce qui précède que les déclarations du recourant, d’après lesquelles il était sans revenu et en informait régulièrement l’office, sont des allégations sans fondement, de pure circonstance et énoncées pour les besoins de la cause,\nque, partant, c’est à juste titre que l’office a établi et délivré les procès-verbaux de distraction de biens saisis et les actes de défaut de biens contestés, que l’AiSLP a rejeté la plainte du 17 mai 2016 et que dite autorité l’a considérée comme téméraire en raison, comme cela vient d’être vu, de l’inconsistance des arguments de X., laquelle ne pouvait lui échapper,\nqu’il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté,\nqu’il doit à son tour être qualifié de téméraire, la consistance des allégations et arguments du recourant, inexistante en première instance, n’ayant pas gagné plus d’épaisseur en deuxième instance,\nque les frais de la procédure de recours seront par conséquent mis à la charge de X. (art. 20a al. 1 LP), l’Autorité renonçant pour le surplus à infliger une nouvelle amende au recourant,\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE\nFAILLITES\n1. Rejette le recours, manifestement mal fondé.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 24 avril 2017\n1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.\n2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.\n3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.\n4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.1\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 …3\n2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4\n1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;\n2. l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;\n3.5 l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.\n4. la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;\n5.6 les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.\n3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc.\n1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O\nde l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux\ndisp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599;\nFF 2006 7351)."}