{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2017-1_2017-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8022&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=384&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b819b189bb4d73c29778fb07ad9609f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2017.1", "INT.2017.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 24.04.2017 ASSLP.2017.1 (INT.2017.181)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.04.2017 ASSLP.2017.1 (INT.2017.181)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 24.04.2017 ASSLP.2017.1 (INT.2017.181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte jugée à juste titre téméraire. 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Frais et amende infligés par l’AiSLP confirmés.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.05.2017 [5A_378/2017] |\nC O N S I D E R A N T\nque X. a fait l’objet de plusieurs poursuites,\nque le 7 janvier 2015, l’office des poursuites lui a signifié que les montants qui se trouvaient en consignation à l’office pour un total de 3'347.45 francs étaient désormais versés pour solder la série no 2013004883 et passer un acompte sur la série no [xxx], de sorte que le montant total encore dû au 31 janvier 2015 s’élevait à 1'989.35 francs, somme qu’il avait la possibilité de payer jusqu’au 2 février 2015, faute de quoi une saisie mensuelle de ressources de 450 francs serait lancée dès le 3 février 2015, comme il en avait déjà été précédemment averti,\nque le 20 février 2015, X. a demandé à pouvoir consulter son dossier, si bien qu’il a été invité à se présenter à l’office des poursuites le 16 mars suivant,\nque par un courrier du 13 mars, posté le lendemain et parvenu à l’office le 17 mars 2015, X. a indiqué qu’il n’était pas en mesure de donner suite au rendez-vous qui lui avait été fixé ; il ajoutait qu’il n’avait touché qu’un revenu de 388 francs pour le mois de février et qu’il ne manquerait pas de transmettre à l’office un décompte justificatif, pièce qu’il n’a jamais fournie,\nque le 17 mars 2015, l’office l’a informé qu’il faisait l’objet d’une saisie mensuelle de 450 francs sur ses revenus, avec effet dès le 1er mars 2015 et jusqu’au 28 février 2016, arrêtée sur la base d’un calcul de minimum vital dont une copie était jointe, son attention étant expressément attirée sur le fait que si le calcul en question ne correspondait plus à sa situation, il lui appartenait de prendre rendez-vous avec l’office pour que sa situation soit revue, ainsi que sur les conséquences pénales possibles en cas de non-paiement des montants saisis,\nque par la suite X. ne s’est plus manifesté,\nque le 10 mai 2016, l’office des poursuites a envoyé aux créanciers participant à la série no [xxx] des actes de défaut de biens et des procès-verbaux de distraction de biens saisis, mentionnant le non-paiement des mensualités de mars 2015 à janvier 2016 y compris, X. recevant les exemplaires destinés au débiteur de ces documents,\nque par courrier du 17 mai 2016, X. a reproché à l’office l’envoi de ces documents, affirmant qu’il avait toujours fait parvenir à l’office les données relatives à ses revenus, pour la dernière fois le 12 mai en relation avec son salaire du mois d’avril 2016 « dont le contenu [était] clair » ; il demandait donc à l’office de revenir sur sa décision (sous-entendu l’établissement de procès-verbaux de distraction de biens saisis) et surtout de ne pas transmettre ces procès-verbaux à ses créanciers, jusqu’à droit connu sur le fait de savoir s’il avait ou non distrait des biens saisis ; il ajoutait que si l’office ne devait pas donner une suite favorable à sa requête, son courrier devait être considéré comme une plainte à transférer sans délai à l’Autorité inférieure de surveillance (plus loin : AiSLP),\nque l’office a effectivement transmis trois jours plus tard, soit le 20 mai 2016, la plainte du 17 mai 2016 à l’AiSLP,\nque, dans le cadre de l’instruction de la plainte, l’office a transmis le 6 juin 2016 son dossier à l’AiSLP, accompagné de ses observations qui, après avoir repris l’historique ci-dessus, soulignent que le plaignant se soustrait obstinément, malgré les multiples invitations qui lui avaient été faites, à ses obligations en ne fournissant pas les informations et documents utiles à l’établissement de son minimum vital et concluent en conséquence au rejet de la plainte, dès lors que l’office a scrupuleusement respecté les dispositions légales applicables, l’office relevant encore le caractère dilatoire de la plainte et s’interrogeant sur son éventuelle témérité,\nque X. n’a pas réagi après avoir reçu pour information copie des observations de l’office,\nque par décision du 11 janvier 2017, l’AiSLP a rejeté la plainte qu’elle a estimée téméraire, si bien que des frais et une amende de 300 francs ont été mis à la charge du plaignant,\nque X. recourt contre cette décision, faisant valoir en bref qu’il a toujours renseigné l’office sur l’état de ses revenus et qu’il a cessé de payer les retenues mensuelles (de 450 francs) à partir du moment où ses revenus mensuels « sont descendus en dessous de cette limite de CHF 500.-, ce dont l’Office a toujours été renseigné » comme l’établira la production – qu’il réclame – de son dossier auprès de l’office ; il répète ne pas avoir gagné plus de 500 francs par mois et ne plus avoir gagné quoi que ce soit à partir de juin-juillet 2015 et constate que la décision ne traite pas le fond du problème pour se limiter à lui reprocher son attitude qu’elle tient pour téméraire, ce qu’il conteste également ; il conclut ainsi à l’annulation de la décision, sous suite de frais et dépens,\nque l’AiSLP se réfère intégralement à sa décision et conclut au rejet du recours, sans autre observation,\nque le recours a été déposé devant l’autorité compétente (art. 18 LP, 3 al. 1 LILP, 40 al. 2 OJN), dans les formes et délai légaux (art. 18 LP), la procédure suivant les règles découlant de l’article 20a LP, des dispositions de la LP et, à titre supplétif, de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP),\nqu’il n’y a pas lieu de requérir formellement le dossier de l’office des poursuites, qui figure déjà au dossier de la procédure de recours, l’office l’ayant transmis à l’AiSLP,\nque dit dossier ne contient aucune pièce justificative d’aucune sorte sur l’état des revenus du recourant durant la période considérée,"}