, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.1 2 Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 1 La commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72.1 2 L'office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.2 3 …3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).