FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués. 2 Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste. 3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.1 4 La notification se fait par publication, lorsque: 1. le débiteur n'a pas de domicile connu; 2.