2.1 et les références citées). En l’occurrence, l’associé-gérant de la recourante affirme avoir eu connaissance incidemment, le 30 novembre 2015, de la commination de faillite et n’avoir jamais eu connaissance du commandement de payer. Ces affirmations ne peuvent être vérifiées par des moyens de preuve probants. Peu importe en définitive, puisqu’il appartient à l’autorité de prouver la réception de l’acte, lorsque sa notification est irrégulière et que la présomption de notification ne s’applique pas.