Contrairement à ce qu’a retenu l’AiSLP, on ne saurait retenir les conséquences d’un refus de notification. Il convient alors bien au contraire de procéder conformément à l’article 66 al. 4 ch. 2 LP, soit par une notification par publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification. En effet, la notification par voie édictale a été introduite dans la loi parce qu’en cas de notification par la poste, la fiction de notification le dernier jour du délai de garde postal ne s’applique pas ;