Or il n’y a pas eu à cette occasion de contact direct entre l’agent notificateur et le débiteur mais seulement la supposition que celui-ci se trouvait dans les locaux et refusait d’ouvrir. Peu importe, au regard de la jurisprudence précitée, que cette supposition soit exacte ou non puisque lorsqu’il n’y a pas de contact direct entre les intéressés, la notification n’est pas considérée comme valable par le dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres de l’intéressé, ce qui doit a fortiori valoir pour le dépôt de l’acte directement à même le sol de la porte palière. Contrairement à ce qu’a retenu l’AiSLP, on ne saurait retenir les conséquences d’un refus de notification.