Ainsi, lorsque le débiteur, informé téléphoniquement au préalable qu’un commandement de payer lui serait notifié, indiquait qu’il n’ouvrirait pas la porte de son logement, on ne pouvait retenir un refus de réception de l’acte. En revanche, lorsque l’agent notificateur est en mesure de présenter l’acte directement au débiteur et que celui-ci indique ne pas vouloir le réceptionner ni le signer, le dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres du débiteur est admissible, dans la mesure où l’on est alors effectivement en présence d’un refus de notification.