3b). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser cette jurisprudence dans un arrêt du 28.10.2002 [7B.161/2002], en indiquant qu’elle valait lorsqu’il n’y avait pas eu de contact personnel (« ein persönlicher Kontakt ») entre l’agent notificateur et le débiteur. Ainsi, lorsque le débiteur, informé téléphoniquement au préalable qu’un commandement de payer lui serait notifié, indiquait qu’il n’ouvrirait pas la porte de son logement, on ne pouvait retenir un refus de réception de l’acte.