si le destinataire refuse d’accepter le document, l’agent notificateur prend acte du refus, mais la notification est tenue pour opérée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 488 et les références citées). Selon la jurisprudence, le refus préalable et par téléphone du destinataire d’un commandement de payer de se prêter à sa notification doit inciter le préposé à l’Office des poursuites à faire procéder à la notification par un fonctionnaire communal ou un agent de police, mais ne l’autorise pas à déposer l’acte de poursuite dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF 117 III 7, traduit au JT 1993 II 137, cons. 3b)