Il est ainsi recevable à ce titre. 3. Se pose tout d’abord la question de la validité de la notification d’un acte de poursuite, qu’il s’agisse d’un commandement de payer ou d’une commination de faillite, par le dépôt « devant la porte de la société X. Sàrl » de ces actes, procédé que B., agent de la sécurité urbaine de la Ville de Neuchâtel, a indiqué avoir suivi en l’occurrence (cf. courriel de B. à C. du 17 décembre 2015 portant la référence « plainte 17 LP du gérant-administrateur de la société X. Sàrl, notifications des actes »). 4. Selon l’article 72 LP, la notification du commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste (al.