Les mêmes conclusions valaient pour la commination de faillite, également refusée par la débitrice. En prétendant que le jour de la notification de la commination de faillite, il ne se trouvait pas dans les locaux et qu’il n’avait dès lors pas pu refuser la notification, l’associé-gérant use d’un procédé abusif dans la mesure où il ne collabore pas à l’établissement des faits en appuyant directement sa contestation sur des éléments de preuve à sa disposition. Le commandement de payer et la commination de faillite ayant été notifiés respectivement les 10 juillet et 24 novembre 2015, la plainte du 9 décembre 2015 était tardive et devait être déclarée irrecevable.