Le dépôt devant la porte du siège social de la plaignante de l’acte à notifier ne constituait pas en lui-même la notification, mais celle-ci était accomplie par le refus du débiteur d’avoir un contact avec l’agent notificateur et de se voir remettre l’acte. Les mêmes conclusions valaient pour la commination de faillite, également refusée par la débitrice.