En substance, l’autorité inférieure a considéré que lorsque le poursuivi refuse la remise d’un acte de poursuite qui doit lui être notifié, la notification doit être considérée comme valablement effectuée. En l’occurrence, l’agent notificateur ne s’était pas contenté d’un refus téléphonique mais s’était rendu sur les lieux, l’associé-gérant de la débitrice « omettant » alors d’ouvrir sa porte. Le dépôt devant la porte du siège social de la plaignante de l’acte à notifier ne constituait pas en lui-même la notification, mais celle-ci était accomplie par le refus du débiteur d’avoir un contact avec l’agent notificateur et de se voir remettre l’acte.