que la notification de la commination de faillite est également irrégulière, les deux actes devant être annulés. Appelé à se prononcer sur la plainte, l’Office des poursuites a présenté des observations le 21 décembre 2015, dans lesquelles il expose les difficultés rencontrées pour notifier à X. Sàrl les actes de poursuite, Z. ayant obstinément tenté de se soustraire par tous les moyens à leur notification. L’agent notificateur n’avait dès lors pas eu d’autre choix que de déposer les actes devant la porte de la société X. Sàrl, du fait de l’attitude du gérant-administrateur. La notification était valable au regard de l’article 72 LP.