qu’il avait constaté qu’il s’agissait d’une commination de faillite adressée à X. Sàrl, qui aurait été notifiée à celle-ci le 24 novembre 2015, alors que personne ne se trouvait dans les locaux du siège social ce jour-là ; que le titre de la créance mentionné sur l’acte « est absolument farfelu » et qu’aucun commandement de payer no [1111] n’aurait précédé le dépôt de la commination de faillite derrière la porte palière de X. Sàrl ; que tant la commination de faillite que le commandement de payer doivent être communiqués au débiteur sous forme de notification ; que X. Sàrl n’a pas été en mesure d’exercer ses droits contre un commandement de payer qui ne lui a pas été notifié valablement ;