{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-4_2016-09-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7680&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ebcf7dcb911dfc0df4a33d062439b8fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.4", "INT.2016.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification du commandement de payer et de la commination de faillite (art. 66 al. 4 ch. 2, 72 et 161 al. 1 LP), par voie édictale lorsqu'un débiteur fait systématiquement échouer une notification ordinaire. 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Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance ; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l’acte » (arrêt du TF du 31.10.2005 [7B.161/2005] cons. 2.1 et les références citées).\nEn l’occurrence, l’associé-gérant de la recourante affirme avoir eu connaissance incidemment, le 30 novembre 2015, de la commination de faillite et n’avoir jamais eu connaissance du commandement de payer. Ces affirmations ne peuvent être vérifiées par des moyens de preuve probants. Peu importe en définitive, puisqu’il appartient à l’autorité de prouver la réception de l’acte, lorsque sa notification est irrégulière et que la présomption de notification ne s’applique pas. Il s’ensuit que le commandement payer (jamais reçu) doit être sanctionné de nullité absolue et que la commination de faillite (attaquée dans le délai de 10 jours dès sa découverte) doit être annulée, ces deux actes ayant été incorrectement notifiés à la débitrice.\n6. Le recours doit dès lors être admis. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Admet le recours.\n2. Déclare nul le commandement de payer du 19 février 2015 et annule la commination de faillite du 1er septembre 2015.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 1er septembre 2016\n1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:1\n1.2 au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;\n2.3 à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;\n3.4 au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;\n4. à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.\n2 Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.\n3 Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.5\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du\n16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du\n16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du\n16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n5 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en\nvigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).\n1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.\n2 Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.\n3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.1\n4 La notification se fait par publication, lorsque:\n1. le débiteur n'a pas de domicile connu;\n2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification;\n3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.2\n5 …3\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16\ndéc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du\n16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc.\n1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.1\n2 Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 La commination de faillite est notifiée conformément à l'art. 72.1\n2 L'office en remet un double au créancier immédiatement après la notification.2\n3 …3\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16\ndéc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}