{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-4_2016-09-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7680&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ebcf7dcb911dfc0df4a33d062439b8fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.4", "INT.2016.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification du commandement de payer et de la commination de faillite (art. 66 al. 4 ch. 2, 72 et 161 al. 1 LP), par voie édictale lorsqu'un débiteur fait systématiquement échouer une notification ordinaire. Conséquences d'une l’irrégularité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:51:24", "Checksum": "25388c555fec428b06d7859713d74fdd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)\nRegeste:\nNotification du commandement de payer et de la commination de faillite (art. 66 al. 4 ch. 2, 72 et 161 al. 1 LP), par voie édictale lorsqu'un débiteur fait systématiquement échouer une notification ordinaire. Conséquences d'une l’irrégularité.\n\n\nD. Par décision du 12 avril 2016, l’AiSLP a déclaré irrecevable la plainte de X. Sàrl et statué sans frais ni dépens. En substance, l’autorité inférieure a considéré que lorsque le poursuivi refuse la remise d’un acte de poursuite qui doit lui être notifié, la notification doit être considérée comme valablement effectuée. En l’occurrence, l’agent notificateur ne s’était pas contenté d’un refus téléphonique mais s’était rendu sur les lieux, l’associé-gérant de la débitrice « omettant » alors d’ouvrir sa porte. Le dépôt devant la porte du siège social de la plaignante de l’acte à notifier ne constituait pas en lui-même la notification, mais celle-ci était accomplie par le refus du débiteur d’avoir un contact avec l’agent notificateur et de se voir remettre l’acte. Les mêmes conclusions valaient pour la commination de faillite, également refusée par la débitrice. En prétendant que le jour de la notification de la commination de faillite, il ne se trouvait pas dans les locaux et qu’il n’avait dès lors pas pu refuser la notification, l’associé-gérant use d’un procédé abusif dans la mesure où il ne collabore pas à l’établissement des faits en appuyant directement sa contestation sur des éléments de preuve à sa disposition. Le commandement de payer et la commination de faillite ayant été notifiés respectivement les 10 juillet et 24 novembre 2015, la plainte du 9 décembre 2015 était tardive et devait être déclarée irrecevable.\nE. Le 9 mai 2016, X. Sàrl recourt contre la décision précitée en concluant en substance à son annulation, à ce que sa plainte du 9 décembre 2015 soit déclarée recevable, à ce qu’une nouvelle décision soit rendue constatant l’irrégularité de la notification de la commination de faillite et du commandement de payer, avec annulation de ces deux actes. Reprenant les éléments de fait et les arguments présentés dans sa plainte, déjà résumés ci-dessus, et rappelant la procédure devant l'autorité inférieure, la recourante s'offusque « des mensonges officiels d’un service de police (Sécurité urbaine de Neuchâtel) » et « [d]es tromperies fournies par l’office des poursuites » pour motiver une prétendue notification d’un commandement de payer le 10 juillet 2015 et d’une commination de faillite le 24 novembre 2015, « tous deux par abandon des documents sur le palier dans les couloirs et escaliers publics de l’immeuble locatif qui abrite [son] siège social ». Son associé-gérant affirme que vendredi 10 juillet 2015 et mardi 24 novembre 2015, il ne pouvait être à Neuchâtel, ce dont son épouse pouvait témoigner. Ainsi, la notification des actes de poursuite n’aurait pas pu être refusée puisque la police n’avait jamais eu de contact direct avec lui. Or une absence non fautive ne justifie pas l’abandon des actes de poursuite par terre, au sol, sur le palier des espaces communs et publics de l’immeuble. La notification viciée du commandement de payer rend l’acte de poursuite nul, ce qui doit être constaté d’office. Par ailleurs, le commandement de payer n’étant jamais parvenu à la connaissance de la recourante et la commination de faillite l’ayant été le 30 novembre 2015 « par hasard, sur le sol du corridor sur le palier à l’étage des bureaux du siège de X. Sàrl», la plainte était intervenue en temps utile. Finalement, l’AiSLP avait violé la maxime inquisitoire imposée par l’article 20a al. 2 LP en ne sollicitant pas les moyens de preuve mentionnés par la plaignante.\nF. Le 20 mai 2016, l’AiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.\nLa société Y. SA a fait de même le 9 juin 2016, sous suite de frais et dépens.\nAuparavant, le 27 mai 2016, la présidente de l’autorité de céans avait rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l’Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l’article 18 LP, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP. L’article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. S’agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l’article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art. 19 LILP).\n2. Déposé le lundi 9 mai 2016 contre une décision de l’AiSLP notifiée le 28 avril 2016 à son destinataire (envoi n°98.35.115083(…) après demande de réexpédition du pli n°98.35.115083.10432(…), le recours intervient dans le délai de 10 jours prévu par l’article 18 al. 1 LP. Il est ainsi recevable à ce titre.\n3. Se pose tout d’abord la question de la validité de la notification d’un acte de poursuite, qu’il s’agisse d’un commandement de payer ou d’une commination de faillite, par le dépôt « devant la porte de la société X. Sàrl » de ces actes, procédé que B., agent de la sécurité urbaine de la Ville de Neuchâtel, a indiqué avoir suivi en l’occurrence (cf. courriel de B. à C. du 17 décembre 2015 portant la référence « plainte 17 LP du gérant-administrateur de la société X. Sàrl, notifications des actes »)."}