{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-4_2016-09-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7680&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ebcf7dcb911dfc0df4a33d062439b8fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.4", "INT.2016.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.09.2016 ASSLP.2016.4 (INT.2016.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification du commandement de payer et de la commination de faillite (art. 66 al. 4 ch. 2, 72 et 161 al. 1 LP), par voie édictale lorsqu'un débiteur fait systématiquement échouer une notification ordinaire. 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Selon le formulaire, le commandement de payer n°[1111] établi le 19 février 2015 sur la base de cette réquisition de poursuite a pu être notifié, à la deuxième tentative (retour au siège après la première notification infructueuse le 13.03.2015), « au destinataire » le 10 juillet 2015, sans que l’identité (prénom, nom et relation avec la poursuivie) de ce destinataire ne soit précisée, ni qu’il ait signé. Le formulaire porte le timbre « pas d’opposition » au-dessus de la date du 18 août 2015.\nSuite à une réquisition de continuer la poursuite du 24 août 2015, une commination de faillite a été établie le 1er septembre 2015 en la poursuite no [1111], pour les montants en capital et intérêts susmentionnés. Une première notification au débiteur s’est révélée infructueuse, le formulaire étant reçu en retour le 21 octobre 2015 au siège de l’Office des poursuites. Une nouvelle notification « au destinataire », avec la précision, sans signature toutefois, qu’il s’agit de « Z. », a eu lieu le 24 novembre 2015 (c’est du moins ce qui ressort du formulaire de commination de faillite le plus complet qui figure au dossier, celui apparemment fourni par X. Sàrl, soit la photocopie d’un même formulaire qui a manifestement été plié en quatre, ne comporte pas la mention « à Z. », ni la date de nouvelle réception par l’Office des poursuites, soit le 27 novembre 2015, preuve qu’il s’agit de l’exemplaire du destinataire).\nB. Le 9 décembre 2015, X. Sàrl a déposé une plainte auprès de l’AiSLP « pour une mesure contraire à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) concernant notre propre corporation ». En résumé, l’associé-gérant Z. exposait que l’immeuble qui abrite le siège social de X. Sàrl comporte plusieurs étages où sont pratiquées diverses activités commerciales, dont deux étages « consacrés à la prostitution (salon de massage) » ; qu’il circule donc en permanence dans l’immeuble, jour et nuit, des personnes « selon les activités développées dans l’immeuble » ; que l’entretien de l’immeuble « est donc très lacunaire et les locaux communs sont généralement jonchés de papiers et de déchets divers » ; que dans ces circonstances, le 30 novembre 2015, son attention avait été attirée « sur un papier rose, visiblement jeté au sol devant la porte palière au 1er étage de l’immeuble, parmi d’autres déchets abandonnés par les visiteurs nocturnes et diurnes de l’immeuble » ; qu’il avait constaté qu’il s’agissait d’une commination de faillite adressée à X. Sàrl, qui aurait été notifiée à celle-ci le 24 novembre 2015, alors que personne ne se trouvait dans les locaux du siège social ce jour-là ; que le titre de la créance mentionné sur l’acte « est absolument farfelu » et qu’aucun commandement de payer no [1111] n’aurait précédé le dépôt de la commination de faillite derrière la porte palière de X. Sàrl ; que tant la commination de faillite que le commandement de payer doivent être communiqués au débiteur sous forme de notification ; que X. Sàrl n’a pas été en mesure d’exercer ses droits contre un commandement de payer qui ne lui a pas été notifié valablement ; que la notification de la commination de faillite est également irrégulière, les deux actes devant être annulés.\nAppelé à se prononcer sur la plainte, l’Office des poursuites a présenté des observations le 21 décembre 2015, dans lesquelles il expose les difficultés rencontrées pour notifier à X. Sàrl les actes de poursuite, Z. ayant obstinément tenté de se soustraire par tous les moyens à leur notification. L’agent notificateur n’avait dès lors pas eu d’autre choix que de déposer les actes devant la porte de la société X. Sàrl, du fait de l’attitude du gérant-administrateur. La notification était valable au regard de l’article 72 LP.\nLe 4 janvier 2016, X. Sàrl s’est encore prononcée, en confirmant les conclusions de sa plainte.\nC. Par décision du 25 janvier 2016, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de X. Sàrl."}