Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, étant encore précisé que le recourant ne critique pas par ailleurs le calcul de son minimum vital, se limitant à des considérations sur le fondement de la créance qui donne lieu à la saisie et dont l’autorité de céans ne peut connaître. 6. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Charge le greffe de restituer au recourant les pièces produites avec son recours. 2. Rejette le recours. 3.