Dans cette perspective, la citation que reproduit le recourant en page 2 de son recours in fine signifie que les autorités ne peuvent pas réduire, pour le calcul des prestations complémentaires, le minimum vital établi selon les règles de cette loi, mais n’interdit pas parallèlement un calcul de minimum vital LP selon les critères propres à cette autre loi, censés équilibrer les sacrifices du débiteur et du créancier.