On relève toutefois que l’augmentation du poste de minimum vital d’une personne seule de 1'200 à 1'607.50 francs telle que revendiquée par le recourant introduirait une autre inégalité de traitement, plus fréquente elle, puisque cette augmentation favoriserait les débiteurs ayant atteint l’âge AVS par rapport à ceux qui ne l’ont pas encore atteint et pour lesquels le minimum vital serait quoi qu’il en soit arrêté à 1'200 francs. Si l’inégalité entre le retraité bénéficiaire de prestations complémentaires et celui qui tire les mêmes revenus de sa LPP ne peut être niée, on relèvera que la jurisprudence du Tribunal fédéral l’admet et que, plus généralement, un débiteur poursuivi doit accepter