ne saurait être retenu, puisqu’il introduirait d’autres inégalités, selon que le débiteur a atteint ou non l’âge AVS. L’argumentation du recourant heurte de plein fouet la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (arrêt précité, ainsi que l’arrêt précédent du 16.03.2010 [5A_16/2010], où celui-ci a admis l’absence de coordination entre les deux systèmes et l’existence de critères de calcul propres à la LPC d’une part et à la LP d’autre part). Le recourant se plaint encore que d’autres cantons que celui de Neuchâtel évalueraient le minimum vital de manière concordante avec les calculs selon la LPC.