» (arrêt du TF du 11.11.2014 [5A_589/2014] cons. 3.2). On ne voit pas, dans l’argumentation du recourant, de motif de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait précisément admis les différences entre les critères régissant les deux types de calcul. En particulier, l’argument tiré de l’inégalité de traitement que soulève le recourant (voir plus loin) ne saurait être retenu, puisqu’il introduirait d’autres inégalités, selon que le débiteur a atteint ou non l’âge AVS.