Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner la coexistence de deux montants différents de minimum vital entre le système de la LP et celui des prestations complémentaires. Il a alors souligné la différence entre les calculs sous la LPC et ceux sous la LP, admettant explicitement ces différences et précisant que « [l]es autorités de poursuite n’ont pas à se préoccuper des effets de la saisie sur la couverture des besoins vitaux que doivent garantir les rentes conformément à l’article 112 al. 1 let. b Cst. féd. » (arrêt du TF du 11.11.2014 [5A_589/2014] cons.