En l’espèce, n’est pas en cause directement la saisie de prestations complémentaires mais l’inégalité de traitement que le recourant voit entre sa situation de retraité bénéficiant d’une rente LPP par rapport aux personnes ayant atteint l’âge de l’AVS et qui bénéficient de prestations complémentaires. Le droit à celles-ci est en effet calculé sur la base des besoins vitaux et autres dépenses reconnues par la LPC et non du seul minimum vital LP.