10 LP), le capital et les rentes provenant du deuxième pilier sont saisissables, dans la mesure où ils sont exigibles (disposition précitée a contrario et art. 93 al. 1 LP). Les prestations au sens de l’article 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). 5. En l’espèce, n’est pas en cause directement la saisie de prestations complémentaires mais l’inégalité de traitement que le recourant voit entre sa situation de retraité bénéficiant d’une rente LPP par rapport aux personnes ayant atteint l’âge de l’AVS et qui bénéficient de prestations complémentaires.