18 et les références citées). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p.80, 119 III 70 cons.1, et l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 4. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente;