Il invoque l’article 112 let. a Cst. féd., tout en rappelant que le Tribunal fédéral a précisé que la notion de besoins vitaux au sens de cette disposition est plus large que celui du minimum du droit des poursuites de l’article 93 LP. Il soutient que les montants articulés en page 4 de sa plainte du 9 mars 2016 doivent être pris en considération. Selon lui, il subit une inégalité de traitement du fait qu’il perçoit une rente du deuxième pilier, saisissable, par rapport au bénéficiaire de l’AVS, qui serait endetté mais ne percevrait que des prestations complémentaires, insaisissables. E. Le 30 novembre 2016