à ce qu’il soit ordonné de procéder à un nouveau calcul de son minimum vital en tenant compte des dépenses admises et reconnues par la LPC, avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa première requête le 5 décembre 2015 ; à ce que soit ordonné à l’Office des poursuites de s’y référer et de restituer des montants « à dire et à fixer de justice, le tout avec effet au 5 décembre 2015 pour le moins, en adaptant à futur et en conséquence la saisie mensuelle exécutoire sur le montant disponible de [s]a LPP », le tout sans (recte : sous) suite de frais et dépens.