Le 18 novembre 2016, X. recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, « en adjugeant en tous points [s]es conclusions retenues dans le cadre de [s]a plainte contre l’Office des poursuites du 2 mars 2016 dans ce qu’il viole les bases du calcul de [s]on droit au minimum vital de personne à l’âge de l’AVS ayant le droit aux prestations complémentaires » ; à ce qu’il soit ordonné de procéder à un nouveau calcul de son minimum vital en tenant compte des dépenses admises et reconnues par la LPC, avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa première requête le 5 décembre 2015 ;