Elle a relevé que des critères différents régissaient le calcul des prestations complémentaires et celui du minimum vital des poursuites. S’agissant du soutien que le plaignant assurait à sa petite-fille, l’AiSLP a considéré qu’il ne découlait d’aucune obligation juridique et que l’obligation morale du plaignant ne pouvait être opposée à ses créanciers. D. Le 18 novembre 2016, X. recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, « en adjugeant en tous points [s]es conclusions retenues dans le cadre de [s]a plainte contre l’Office des poursuites du 2 mars 2016 dans ce qu’il viole