LP. B. Le 9 mars 2016, X. a formé une plainte contre la saisie du 2 mars 2016, en concluant à son annulation. En substance, il demandait que le minimum vital permettant de déterminer la quotité à saisir sur ses revenus provenant de la prévoyance professionnelle (LPP) soit calculé en tenant compte de ses besoins vitaux annuels admis pour déterminer son droit aux prestations complémentaires, à hauteur de 19'290 francs, soit 1'607.50 francs par mois. Il se plaignait en outre que les dépenses qu’il assumait pour sa petite-fille de 13 ans, orpheline de père, ne soient pas reconnues au stade des poursuites.